Arrêté du 4 octobre 2019 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2019.

TexteArrêté du 4 octobre 2019
RattachementChapitre V : Formation en stage
IdentifiantLEGIARTI000045770221
Texte parentLEGITEXT000045770126
Référencearticle 37 de l'arrêté du 4 octobre 2019 (version du 7 octobre 2019)Légifrance →

1. L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation.

2. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 35 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du pharmacien gérant ou du responsable du lieu de stage agréé est remplacé par l'avis d'un pharmacien, identifié comme responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant.

3. L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions de l'article D. 633-29 du code de l'éducation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire pour la durée de leur formation, y compris lorsque celle-ci se déroule à l'étranger.

4. Les stages accomplis dans le cadre du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045770221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.