Arrêté du 4 octobre 2019 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 4 octobre 2019
RattachementChapitre V : Formation en stage
IdentifiantLEGIARTI000046302934
Texte parentLEGITEXT000045770126
Référencearticle 38 de l'arrêté du 4 octobre 2019 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre ou une même année de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.

2. Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :

3. 1° Dans deux lieux de stage agréés ;

4. 2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.

5. L'étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option précoce ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d'un stage libre.

6. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation dispensant des formations pharmaceutiques, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre ou une même année.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2022 (NOR:ESRS2220725A), ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046302934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.