Arrêté du 4 octobre 2019 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2019.

TexteArrêté du 4 octobre 2019
RattachementChapitre VII : Délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000045770152
Texte parentLEGITEXT000045770126
Référencearticle 47 de l'arrêté du 4 octobre 2019 (version du 7 octobre 2019)Légifrance →

1. La commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. La commission se fonde sur :

2. - la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire ;

3. - la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière ;

4. - la validation des trois phases de formation ;

5. - un document de synthèse rédigé par l'étudiant portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et à toute autre formation ou expérience complémentaires ;

6. - toutes les appréciations réalisées par les personnes chargées de l'encadrement pédagogique de l'étudiant au cours de la formation ;

7. - l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé.

8. Conformément à l'article D. 633-19 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et, le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045770152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.