Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 1er, est inséré l'article 1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1-1.-Au sens du présent arrêté, un VTOL (vertical take-off and landing) est un aéronef plus lourd que l'air à décollage et atterrissage verticaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
3. « 1. Il est doté de plus de deux unités de levage ou de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage ou l'atterrissage vertical ;
4. « 2. Il comporte au plus neuf sièges passagers ;
5. « 3. Sa masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 3 175 kg.
6. « Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation d'une hélistation par certains VTOL. Dans le cas d'une hélistation créée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II ci-après, cette autorisation est délivrée par le préfet après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 6 mai 1995 : art. 1-1