Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 2 mai 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES
  2. Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000045793615
Texte parentLEGITEXT000045793545
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre duquel il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.

2. De la même façon, si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.

3. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

4. Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045793615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.