Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 2 mai 2022
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045793601
Texte parentLEGITEXT000045793545
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de salaire pour une durée maximale de trois jours, et à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

2. Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045793601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.