1. La commission peut être convoquée en formation plénière ou en formation restreinte.
2. Elle peut se réunir en conférence audiovisuelle ou, à défaut téléphonique dans les conditions prévues à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
1. La commission peut être convoquée en formation plénière ou en formation restreinte.
2. Elle peut se réunir en conférence audiovisuelle ou, à défaut téléphonique dans les conditions prévues à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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