Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 2 mai 2022
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045793609
Texte parentLEGITEXT000045793545
Référencearticle 23 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

2. L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, dans les conditions définies par le règlement intérieur. Les représentants du personnel appelés à siéger sont réunis un à deux jours, en fonction de l'ordre du jour, avant la réunion de la commission dans un local prévu à cet effet et communication leur est faite de toutes pièces et documents leur permettant de préparer les travaux de la commission.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée de la réunion, et augmentée d'un temps suffisant, d'au maximum deux jours, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

4. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045793609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.