Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 2 mai 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES
  2. Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000045793587
Texte parentLEGITEXT000045793545
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission, les agents contractuels recrutés conformément aux articles L. 332.1 à L. 332-28 du code général de la fonction publique et du décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 susvisé par le ministère des armées ou par les établissements publics administratifs, dont la liste est fixée en annexe, se trouvant en position d'activité à la date du scrutin et dans l'une des situations suivantes à cette même date :

2. - bénéficier d'un contrat d'une durée indéterminée et justifier d'au moins six mois de présence au ministère des armées ;

3. - bénéficier, depuis au moins quatre mois, d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois et dont l'échéance survient au plus tôt deux mois après la date du scrutin.

4. II. - Sont également électeurs à cette commission pour la désignation des représentants du personnel les agents recrutés par le ministère des armées ou par les établissements publics administratifs, dont la liste est fixée en annexe, conformément aux dispositions des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés.

5. En outre, les agents contractuels doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

6. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

7. III. - Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration ou corps d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement ainsi que dans leur commission administrative paritaire d'origine.

8. IV. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

9. La liste est affichée au moins un mois avant la date du scrutin.

10. Dans les huit jours qui suivent la publication des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

11. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.

12. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045793587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.