Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 2 mai 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES
  2. Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000045793591
Texte parentLEGITEXT000045793545
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

2. Le vote a lieu prioritairement par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

3. Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des armées et pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.

4. Toutefois, un arrêté du ministre des armées et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certains services, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.

5. En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

6. Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est déclaré nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

7. Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les électeurs se trouvant dans l'une des situations suivantes :

8. - ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;

9. - être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;

10. - être en congé de maladie ou en congé de grave maladie ;

11. - être absent en raison de nécessités de service.

12. Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.

13. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045793591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.