Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2022)Légifrance →
1. Les autorités prévues à l'article 9 réunissent les votes, assurent le dépouillement du scrutin, en proclament le résultat et dressent procès-verbal de ces opérations.
2. Le résultat du scrutin est porté à la connaissance :
3. a) Du garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat et des procureurs généraux ;
4. b) Du directeur départemental de la santé, par les soins du procureur général en ce qui concerne les élections au conseil médical prévu par l'article 3 ;
5. c) Des représentants élus, par les soins des autorités prévues à l'article 9.
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