Arrêté du 5 octobre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.

TexteArrêté du 5 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000045794922
Texte parentLEGITEXT000045794931
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2022)Légifrance →

1. La compétence des représentants de chaque collège s'étend aux personnels qui en font partie et à ceux de ces personnels placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.

2. Les représentants du premier collège sont, en outre, appelés à siéger au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de membres du Conseil d'Etat placés en congé spécial ou mis à la retraite.

3. Les représentants du quatrième collège sont appelés à siéger à la au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de magistrats maintenus par ordre qui ne sont pas provisoirement en service, de magistrats placés en congé spécial ou mis à la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045794922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.