Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 octobre 1987 (version du 11 octobre 1987)Légifrance →
1. Les deux représentants titulaires et les deux représentants suppléants sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.
2. Sont désignés en qualité de représentant titulaire les deux élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix par rapport aux deux autres. Ces derniers sont désignés en qualité de représentant suppléant.
3. En cas d'égalité de suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
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