Arrêté du 5 octobre 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.

TexteArrêté du 5 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000045794904
Texte parentLEGITEXT000045794931
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2022)Légifrance →

1. Lorsque, par suite de l'insuffisance du nombre de représentants du personnel, le conseil médical ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, il est fait appel, en attendant, s'il y a lieu, le résultat des élections partielles complémentaires :

2. 1° En ce qui concerne le conseil médical près l'administration centrale du ministère de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, à un ou deux représentants du personnel au sein d'un collège autre que celui dont relève l'intéressé, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° En ce qui concerne le conseil médical d'un département, à un ou deux représentants du personnel au sein du conseil médical d'un autre département du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ou par le procureur général, selon qu'il s'agit d'examiner le cas d'un magistrat du siège ou celui d'un magistrat du parquet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045794904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.