Arrêté du 5 octobre 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.

TexteArrêté du 5 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000045794901
Texte parentLEGITEXT000045794931
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2022)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance.

2. Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe ne comportant aucune mention extérieure qu'il place, après l'avoir cachetée, dans un second pli sur lequel figurent les indications suivantes :

3. 1° Nom et prénom ;

4. 2° Fonction ;

5. 3° Département d'affectation ;

6. 4° Elections au conseil médical ;

7. 5° Collège auquel appartient le votant, en ce qui concerne les élections au conseil médical siégeant à l'administration centrale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045794901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.