Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mai 2022 (version du 15 mai 2022)Légifrance →
1. Les moyens de télécommunication audiovisuelle visés à l'article 1er assurent une définition de l'image permettant d'identifier la personne convoquée participant aux échanges.
2. Dans le cas où la salle d'audience est munie d'un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d'assurer la qualité de la transmission.
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