Texte publié au Journal officiel
1. L'article 31-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est complété par les mots : « auprès d'un ou de plusieurs organismes » ;
3. 2° Au III :
4. a) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
5. « 1° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
6. « 2° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7. « 3° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code de la commande publique, soit d'un contrat de délégation de service public ; »
8. b) Au 4°, après les mots : « D'un Etat étranger » sont insérés les mots : «, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré » ;
9. c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « 5° D'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d'un groupements d'intérêt public ; »
11. d) Après le 7°, il est ajouté un 8° et un 9° ainsi rédigés :
12. « 8° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »
13. « 9° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. » ;
14. 3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
15. « La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée dans les cas mentionnés au III à l'exception des 3° et 8°. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 31-1