Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-820 du 16 mai 2022
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045804047
Texte parentLEGITEXT000045803991
Référencearticle 25 du décret n°2022-820 du 16 mai 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 39-2, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :
2. « Art. 39-3.-Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 39-3
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