Arrêté du 28 avril 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045804903
Texte parentLEGITEXT000045804893
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le I de l'article 6 de l'arrêté du 10 août 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les mots : « visées à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 4, à l'exception de celles du 3° bis » ;

3. 2° Après le 4°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les personnes mentionnées au présent I peuvent accéder aux données du 3° bis du I de l'article 4 jusqu'au 31 décembre 2024. »

5. II.-Le II de l'article 6 de l'arrêté du 10 août 2016 susvisé est ainsi modifié :

6. 1° Les mots : « aux seules informations mentionnées au 3° du I et au 3° du II de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « à la mention du caractère valide ou non du document ainsi qu'au résultat de la comparaison des données du 3° bis du I de l'article 4 avec les nom et prénom saisis conformément au 2° de l'article 5 » ;

7. 2° Il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

8. « 1° bis Les agents de police municipale et les gardes champêtres ; »

9. 3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 3° Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; »

11. 4° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

12. « 4° Les fournisseurs de moyen d'identification électronique bénéficiant d'une certification ou d'une attestation de conformité par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information aux exigences du niveau de garantie substantiel ou élevé au sens de l'article 1er du règlement d'exécution 1502/2015 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le responsable du traitement rend publique la liste actualisée des fournisseurs de moyen d'identification électronique mentionnés au présent alinéa. » ;

13. 5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

14. « 5° Les agents mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Authentification en ligne certifiée sur mobile ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 août 2016 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045804903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.