Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 1-4

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2022 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
IdentifiantLEGIARTI000045804135
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 1-4 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045804135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.