Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
IdentifiantLEGIARTI000054641838
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 11 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

3. Le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus.

4. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.

5. La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

6. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.

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