Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 février 2003.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
IdentifiantLEGIARTI000006710103
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 12 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 28 février 2003)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

2. L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

3. 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;

4. 2° Pendant deux mois après un an de services ;

5. 3° Pendant trois mois après trois ans de services.

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