Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
IdentifiantLEGIARTI000054641840
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 16 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle peut être effectué à tout moment par le médecin agréé. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

2. Pour l'application de l'article 11, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.

Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054641840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.