RattachementTitre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
IdentifiantLEGIARTI000054641840
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 16 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle peut être effectué à tout moment par le médecin agréé. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
2. Pour l'application de l'article 11, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.
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