Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
IdentifiantLEGIARTI000044212051
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 17 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

2. A l'issue de la période de congé sans rémunération, l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.

3. A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du présent décret, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2.

Nota : Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044212051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.