1. Le contrat prévu à l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code. Il est régi, sous réserve des dispositions du présent titre, par les dispositions des autres titres du présent décret, à l'exception des articles 3-3 à 3-10,5,6,17-2,21,22,24,25,29-1,30,31,31-1,31-2,31-3,45-2 à 45-10.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 2-2
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2022 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000045808810
Texte parentLEGITEXT000045808463
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