Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 2-3

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2025 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000050598751
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 2-3 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le contrat de projet est établi par écrit.

2. Il mentionne l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique.

3. Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :

4. 1° La description du projet ou de l'opération ;

5. 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;

6. 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

7. 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;

8. 5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que la date d'effet du contrat ;

9. 6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;

10. 7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

11. 8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;

12. 9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;

13. 10° Les droits et obligations de l'agent ;

14. 11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ;

15. 12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.

16. L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R115-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050598751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.