1. La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-5.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 2-6
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041656492
Texte parentLEGITEXT000045808463
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