1. A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1 , 19-2 et 20, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 2-7
Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000045808506
Texte parentLEGITEXT000045808463
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