Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 2-9

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041656498
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 2-9 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :

2. 1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;

3. 2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.

4. L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.

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