Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2010.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve.
IdentifiantLEGIARTI000021710924
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 25 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →

1. L'agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

2. Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré, à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, formulée dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la fin de ses fonctions ou de son mandat.

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