1. L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
IdentifiantLEGIARTI000031460099
Texte parentLEGITEXT000045808463
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