RattachementTitre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
IdentifiantLEGIARTI000042646257
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 27 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 11 décembre 2020)Légifrance →
1. Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.
2. Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.
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