Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
IdentifiantLEGIARTI000031460107
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 28 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur.

2. Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire.

3. Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.

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