1. Par dérogation à l'article 28, les services accomplis auprès des collectivités territoriales par les agents contractuels visés à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée sont considérés comme accomplis auprès de l'établissement d'hospitalisation public qui a procédé à leur recrutement.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
IdentifiantLEGIARTI000045808715
Texte parentLEGITEXT000045808463
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