Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 29-1

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2015 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
IdentifiantLEGIARTI000031460111
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 29-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R445-1 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031460111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.