Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 3-10

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000039658364
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 3-10 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

2. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.

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