Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2022 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000045808770
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 3-3 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 18 mai 2022)Légifrance →
1. I.-Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.
2. II.-Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
3. III.-Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant de l'article L. 332-15 du même code n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
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