Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 3-7

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000039658352
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 3-7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ensemble ou séparément.

2. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

3. L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039658352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.