1. A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir est rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 3-9
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000039658360
Texte parentLEGITEXT000045808463
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.
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