1. A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VIII : Conditions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000051980866
Texte parentLEGITEXT000045808463
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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