Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 31-2-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VIII bis : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042214526
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 31-2-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'agent contractuel est recruté pour pourvoir l'un des emplois prévus par le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042214526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.