Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1995 au 8 novembre 2015.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006710155
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 37 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 mars 1995)Légifrance →

1. Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs :

2. - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

3. - à l'exercice du travail à temps partiel ;

4. - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.

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