1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000050931573
Texte parentLEGITEXT000045808463
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.