Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000050931573
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 38 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.

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