Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2010 au 8 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IX bis : Cessation progressive d'activité
IdentifiantLEGIARTI000021710962
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 38-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →
1. Pour les agents mentionnés à l'article 38-1 ci-dessus, la durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite du temps durant lequel ces agents ont bénéficié des périodes de congé parental ou de congé non rémunéré, prévues respectivement aux articles 18 et 19 du présent décret.
2. La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
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