Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2010 au 8 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IX bis : Cessation progressive d'activité
IdentifiantLEGIARTI000021710969
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 38-3 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →
1. La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite de six années pour :
2. 1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
3. 2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
4. 3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
5. Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
6. Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.
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