1. Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents contractuels, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions fixées à l'article 19 du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 38-5
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2010 au 8 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre IX ter : Cessation totale d'activité
IdentifiantLEGIARTI000021710975
Texte parentLEGITEXT000045808463
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