1. Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 39-2
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2010.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre X : Suspension et discipline
IdentifiantLEGIARTI000021710985
Texte parentLEGITEXT000045808463
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