1. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article
Article 39-3
Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.
TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre X : Suspension et discipline
IdentifiantLEGIARTI000045804568
Texte parentLEGITEXT000045808463
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