Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 40-1

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000031448139
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 40-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

2. 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ;

3. 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

4. 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

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