Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2015 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Fin de contrat
  1. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission.
  2. Chapitre Ier : Fin de contrat
IdentifiantLEGIARTI000031460160
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

2. 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

3. 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

4. 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.

5. 4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée.

6. La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.

7. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

8. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031460160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.